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Elections Présidentielle

 ‘‘Les révélations explosives de BAMBA Yacouba  qui enfoncent Gbagbo’’

 Le porte-parole de la Commission Electorale Indépendante, Monsieur Bamba Yacouba a échangé récemment en France avec des nombreux Ivoiriens et africains sur le processus électoral. Nous vous proposons ci-dessous son exposé liminaire riche en informations et en révélations.

 Après plusieurs reports successifs et conformément à sa volonté d’aller à un scrutin sécurisé et une fois le pays réunifié, Monsieur Laurent Gbagbo Laurent a signé sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, pris deux décrets. Il s’agit du décret n° 2010-207 du 05 août 2010 convoquant le collège électoral de la République de Côte d’Ivoire le 31 octobre 2010 en vue de procéder à l’élection du Président de la République (Premier tour).

 Au terme du scrutin, aucun candidat n’ayant pu obtenir la majorité absolue, un second tour s’est avéré nécessaire entre les deux candidats arrivés en tête, à savoir Messieurs GBAGBO Laurent et OUATTARA Alassane, avec respectivement 1.756.504 voix soit 38,04% des suffrages exprimés et 1.481.091 voix soit 32,07% des suffrages exprimés.

Par décret n° 2010-301 du 09 novembre 2010, le collège électoral a à nouveau été convoqué en vue de procéder à ce second tour de scrutin fixé à la date du 28 novembre 2010. Ainsi, advenue la date indiquée, les différents bureaux de vote ont ouvert leur porte à 07 heures pour les fermer à 17 heures.

A la clôture du scrutin, le Président de chaque bureau de vote a procédé séance tenante, conformément aux dispositions de l’article 58 du code électoral, au dépouillement des bulletins de vote, en présence des représentants des candidats présents et des observateurs électoraux. Ce dépouillement est sanctionné par la rédaction d’un procès-verbal de dépouillement des votes en sept (7) exemplaires dûment signés par les représentants des candidats présents et les membres du bureau de vote. Ces exemplaires sont destinés :

           -       A la Commission Electorale Locale,

-       A la Commission Centrale,

-       Au Conseil Constitutionnel,

-       Au Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU,

-       Au Représentant Spécial du Facilitateur de l’APO

-       A chaque représentant de candidat présent.

 

Le Président de chaque bureau de vote a procédé à la proclamation des résultats provisoires obtenus et à leur affichage.

Un recensement général des votes a donc été opéré par les 415 Commissions Electorales Locales (CEL) réparties sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger, lequel a été sanctionné par des procès-verbaux de recensement général des votes, dûment signés également par les délégués des candidats présents et par les Présidents des CEL et leurs Vice-Présidents. Ces résultats provisoires par circonscription administrative ont donné lieu à une proclamation par les Présidents des CEL.

Après la proclamation des résultats provisoires du scrutin au niveau de la circonscription administrative (art. 59), les procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives ont été transmis à la CEI par les superviseurs, qui a alors procédé aux opérations de collecte au niveau national et à la consolidation des résultats proclamés en région.

La CEI a, au fur et à mesure de leur réception, communiqué au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur, un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives, dans les trois (03) jours qui suivent le scrutin (art.59 al.3).

Ce sont donc ces procès-verbaux de dépouillement des votes qu’il est fait obligation à la CEI de transmettre au Conseil Constitutionnel dans les trois jours à compter du scrutin, et non les résultats issus des opérations de collecte effectuées par elle.

En vérité, aucune disposition de la loi ne prescrit expressément de délai à la CEI pour proclamer les résultats provisoires, mais l’obligation de transmission des procès-verbaux à elle faite par l’article 59 au Conseil Constitutionnel, a été interprétée par certains observateurs peu avisés comme étant un délai impératif de proclamation des résultats provisoires. En vérité, il n’en est rien.

Il convient plutôt de faire une interprétation stricte de la loi et admettre que l’obligation de transmission des procès-verbaux faite à la CEI ne s’étend pas à la proclamation des résultats collectés par la Commission Centrale de la CEI , puisque la transmission commence nécessairement avant la collecte, et que celle-là est sensée s’achever avant celle-ci.

 Comme le stipule l’article 60 du code électoral, tout candidat à l’élection du Président de la République est alors autorisé à présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin.

La CEI a reçu un courrier du camp présidentiel d’une requête aux fin d’invalidation des résultats dans cinq (5) régions, à savoir la région des Savanes, la région du Denguélé, la région du Worodougou, la région du Bafing et la région de la Vallée du Bandama.

La Commission Centrale , après débats, a opposé une fin de non recevoir à l’examen de cette requête tout comme elle l’a fait lors du premier tour lorsqu’elle a reçu celles du PDCI-RDA et du RDR car ne relevant pas de ses compétence.

La Commission Centrale de la CEI a alors poursuivi ses travaux de collecte des résultats proclamés dans les différents bureaux de votes. Elle devait procéder à leur proclamation progressive comme il en a été lors du premier tour, département par département.

Mais après la proclamation des premiers résultats issus de la Diaspora , le Porte- Parole de la CEI s’est heurté à l’opposition des commissaires DAMANA Adia Pickas et TOKPA Vei Etienne, tous deux proches du candidat GBAGBO Laurent. Cet épisode qui s’est produit sous les feux des organes de presse a fait le tour du monde entier.

Et après, la CEI n’a plus été capable de proclamer le moindre résultat dans ses locaux, la Télévision nationale ayant démonté sans raison valable ses installations techniques et quitté les lieux. Les autres organes de presse nationale et internationale ont quant à eux été chassés des lieux (Tous les journaux peuvent le confirmer) par des éléments de la Garde Républicaine. Ces hommes conduits par le Capitaine Blé sont venus spontanément dans deux cargos militaires, inonder les locaux de la CEI , armes aux poings à la surprise des Commissaires et même du Président de la CEI.

Ce n’est finalement que le 02 décembre 2010, devant l’extrême menace qui pesait sur les responsables de la CEI du fait des personnes ci-dessus citées, que le Président Bakayoko a pu proclamer les résultats globaux suivants, arrêtés par la Commission Centrale , dans les locaux de l’hôtel du GOLF, seul endroit à Abidjan, placé sous la sécurité des forces impartiales depuis 2003 :

          -          Nombre d’inscrits : 5 725 721

-          Nombre de votants : 4 689 366

-          Bulletins nuls          :       99147

-          Suffrages exprimés: 4 590 219

-          Taux de Participation : 81,12%

-          Ont obtenus :

-          GBAGBO Laurent : 2 107 055 soit 45,90%

-          OUATTARA Alassane : 2 483 164 soit 54,10%

 

Il y a lieu de préciser que la loi ne fait aucune obligation à la CEI , de proclamer les résultats en un endroit donné, et elle n’indique pas non plus un collège de personnes habilité à le faire.

Le 03 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel a rendu la décision n° CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG qui a annulé « … les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla … » et a proclamé le candidat « … GBAGBO Laurent élu Président de la République de Côte d’Ivoire. »

Il convient de souligner que dans sa décision lue à la Télévision nationale, le Conseil Constitutionnel a fait siens les résultats chiffrés de la CEI , puisqu’il les a intégralement lus et a ensuite annulé les résultats relatifs à treize départements et non sept de Bouaké, Korhogo, Ferkessédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala, Séguéla, Botro, Niakaramandougou, Kouto, Ouangolodougou, Sinématiali et Kani.

 Les résultats proclamés par le Président de la CEI sont authentiques, puisqu’il s’agit bien des chiffres validés par la Commission Centrale lors de ses travaux de collecte des résultats, et, lesdits résultats sont identiques à ceux lus par le Président du Conseil Constitutionnel à la Télévision , ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus. Mieux, ces résultats sont ceux qu’a trouvés monsieur YOUNG JIN CHOI, Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU en Côte-d’Ivoire, lui aussi destinataire des procès-verbaux de dépouillement.

 La certification faite par Monsieur CHOI a été sollicitée et acceptée par les Parties Ivoiriennes elles-mêmes, dans le cadre d’un accord conclu à Pretoria sous l’égide du Président THABO M’BEKI, Médiateur de l’Union Africaine, lequel accord a par la suite été entériné par la Résolution 1721 du Conseil de Sécurité de l’ONU, auquel les signataires de l’Accord Politique de Ouagadougou ont réaffirmé leur attachement (Voir préambule de l’Accord Politique de Ouagadougou).

Au regard de ce qui précède, que dire de la décision du Conseil Constitutionnel ?

 D’abord, le Président du Conseil Constitutionnel, et avec lui, plusieurs proches du camp du candidat GBAGBO Laurent, ont estimé que la CEI , à la date du 02 décembre était forclose et ne pouvait plus proclamer de résultats.

Sans revenir sur notre position suivant laquelle la loi n’imposait en vérité aucun délai à la CEI pour proclamer les résultats, il convient de relever que cette impossibilité de proclamation des résultats n’est évidemment pas imputable à la CEI , mais à ceux qui, comme précédemment indiqué, l’ont empêchée de le faire. Ces personnes sont donc mal venues pour se prévaloir de cette situation, en raison de l’adage « NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS », qui signifie que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

 Aussi, est-il opportun de préciser que lors du premier tour, la Commission Electorale Indépendante a proclamé les résultats globaux provisoires au quatrième jour soit le Jeudi 04 Novembre 2010 à 1 heure du matin comme ce fut le cas cette fois, sans que cela ne suscite le courroux du Conseil Constitutionnel, ni de personne d’autre.

Sans rentrer dans l’appréciation de l’existence ou non des irrégularités relevées par le Conseil Constitutionnel, appréciations qui relèvent du reste du pouvoir souverain de cette juridiction, le Conseil Constitutionnel a manifestement outrepassé ses pouvoirs.

En effet, il ressort de la décision du Conseil Constitutionnel que dans la requête aux fins d’annulation à lui soumise par le candidat GBAGBO Laurent, il ne figurait pas le département de Séguéla (page 2, 3è considérant). Mais le Conseil Constitutionnel a annulé les résultats de ce département. Ce faisant la juridiction a statué ULTRA PETITA, c’est-à-dire au-delà de sa saisine.

En outre, le motif invoqué par le Conseil Constitutionnel pour annuler les résultats dans les départements cités nous parait erroné; en effet, il résulte des rapports des Préfets adressés au Ministre de l’intérieur et au Premier Ministre, lesquels ont du reste été publiés dans la presse, que le scrutin s’est déroulé dans les zones concernées de façon satisfaisante. Cela a, en outre, été confirmé par le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU qui avait lui aussi délégué des Agents dans tous les départements, ainsi que par l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux, agréés par la CEI , notamment l’Union Européenne, l’Union Africaine, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, l’Organisation Internationale de la Francophonie , La Fondation Carter etc.

 Enfin, il résulte des dispositions de l’article 64 du Code électoral que « Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin, et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur à toutes fins utiles .

La date du nouveau scrutin est fixée par décret en conseil des ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la décision du Conseil Constitutionnel. ».

 Le Conseil Constitutionnel n’avait donc pas à inverser les résultats proclamés par la CEI , comme il l’a fait. Il devrait, tout au plus, annuler le scrutin dans son entièreté. Comme on le constate donc, le Conseil Constitutionnel a gravement outrepassé ses pouvoirs.

 Par ailleurs, il ressort d’une analyse comparative globale des résultats définitifs du premier tour et des résultats provisoires de la CEI du second tour dont le Conseil Constitutionnel a fait siens, tous relatifs aux sept départements dont les résultats du vote ont été annulés, ce qui suit :

              1.    les électeurs ont su mieux voter au second tour qu’au premier, en témoigne une baisse significative du taux de bulletins nuls qui est passé de 5,57% à 1,74%.

 

2.    contrairement à la baisse du taux de participation national de 2,61% entre le second tour (81,12%) et le premier tour (83,73%),  il y a eu une hausse  du taux de participation au niveau des sept départements susvisés.

 Au total, il résulte de la combinaison de ces deux évènements, une augmentation sensible des suffrages exprimés.

Il apparait que tous les deux candidats ont bénéficié au second tour de reports de voix. La proportion des voix entre les deux candidats qui était de 9,96 au premier tour est passée à 10,37 au second tour. Cela témoigne du fait que l’appel du candidat arrivé en troisième position au premier tour (90.427 voix) à voter pour le candidat OUATTARA Alassane a été convenablement suivi.

Au demeurant, il apparait, ainsi que l’a indiqué monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l’ONU, que même en annulant les résultats des sept (07) départements concernés, le Candidat OUATTARA ALASSANE arrive toujours en tête.

Enfin, il convient de répondre à certaines personnes qui indiquent que l’une des preuves de la supposée fraude soit le fait que le candidat Gbagbo n’ait pas pu obtenir même une voix au Nord. D’abord, les Représentants des candidats ne sont pas forcement des électeurs. Ensuite même si un représentant de candidat est électeur, il ne peut voter que dans son centre d’enrôlement. Notons à cet effet que la plupart des représentants du candidat Gbagbo sont venus d’Abidjan. Donc ils ne pouvaient pas voter. Nous avions une liste des personnels d’astreinte qui eux, pouvaient voter là où ils se trouvaient. Les représentants des candidats ne figurent pas sur la liste des personnels d’astreinte.

 

                                                                                Fait à Paris le 14 Janvier 2011

                                                                                   BAMBA Yacouba

                                                                                   Porte parole de la CEI

 

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