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PREAMBULE

 

Le peuple de Côte d’Ivoire,

 

Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité,

 

Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère,

 

Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social,

 

Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles,

 

Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981,

 

Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment :

Le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives ;

La séparation et l'équilibre des pouvoirs ;

La transparence dans la conduite des affaires publiques ;

 

S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous-régionale, en vue de la constitution de l'Unité Africaine,


Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par Référendum.

 

 

 

TITRE PREMIER -  DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS


CHAPITRE PREMIER - DES LIBERTES ET DES DROITS

 

(Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22)

 

Article 1

L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.


Article 2

La personne humaine est sacrée.


Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.

 
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.

Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.


Article 3

Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.


Article 4

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.


Article 5

La famille constitue la cellule de base de la société. L'État assure sa protection.


Article 6

L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.


Article 7

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.

 
L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.

 
L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.


Article 8

L'État et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.


Article 9

La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.


Article 10

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées.

 
Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.


Article 11

Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi.


Article 12

Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil.

 

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de

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